Le document
SECTION 1ère
- Age d'admission. Durée du travail
Art. 1 - Les enfants et filles mineures ne peuvent être
employés à un travail industriel, dans les manufactures,
fabriques, usines, mines, chantiers et ateliers, que sous les
conditions déterminées dans la présente loi.
Art. 2 - Les enfants ne pourront être employés par des
patrons ni être admis dans les manufactures, usines, ateliers
ou chantiers avant l'âge de douze ans révolus. Ils pourront être
toutefois employés à l'âge de dix ans révolus dans les industries
spécialement déterminées par un règlement d'administration publique
rendu sur l'avis conforme de la commission supérieure ci-dessous
instituée.
Art. 3 - Les enfants, jusqu'à l'âge de douze ans révolus,
ne pourront être assujettis à une durée de travail de plus de
six heures par jour, divisées par des repos. À partir de douze
ans, ils ne pourront être employés plus de douze heures par jour,
divisées par des repos.
SECTION II- Travail de nuit, des dimanches et jours fériés
Art. 4 - Les enfants ne pourront être employés à aucun
travail de nuit jusqu'à l'âge de seize ans révolus. La même interdiction
est appliquée à l'emploi des filles mineures de seize à vingt
et un ans mais seulement dans les usines et manufactures. Tout
travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est
considéré comme travail de nuit. Toutefois, en cas de chômage
résultant d'une interruption accidentelle et de force majeure,
I'interdiction ci-dessus pourra être temporairement levée, et
pour un délai déterminé, par la commission locale ou l'inspecteur
ci-dessous institués, sans que l'on puisse employer au travail
de nuit des enfants de moins de douze ans.
Art. 5 - Les enfants âgés de moins de seize ans et les
filles âgées de moins de vingt et un ans ne pourront être employés
à aucun travail, par leurs patrons, les dimanches et fêtes reconnues
par la loi, même pour rangement de l'atelier.
Art. 6 - Néanmoins dans les usines à feu
continu, les enfants pourront être employés la nuit ou les
dimanches et jours fériés aux travaux indispensables. Les travaux
tolérés et le laps de temps pendant lequel ils devront être exécutés
seront déterminés par des règlements d'administration publique.
Ces travaux ne seront, dans aucun cas, autorisés que pour des
enfants âgés de douze ans au moins. On devra, en outre, leur assurer
le temps et la liberté nécessaires pour l'accomplissement des
devoirs religieux.
SECTION III-
Travaux souterrains
Art. 7 - Aucun enfant ne peut être admis dans les travaux
souterrains des mines, minières et carrières avant l'âge de douze
ans révolus. Les filles et femmes ne peuvent être admises dans
ces travaux. Les conditions spéciales du travail des enfants de
douze à seize ans dans les galeries souterraines, seront déterminées
par des règlements d'administration publique.
SECTION IV- Instruction primaire
Art. 8 - Nul enfant, ayant moins de douze ans révolus,
ne peut être employé par un patron qu'autant que ses parents ou
tuteurs justifient qu'il fréquente actuellement une école publique
ou privée. Tout enfant admis avant douze ans dans un atelier devra,
jusqu'à cet âge, suivre les classes d'une école pendant le temps
libre du travail. Il devra recevoir l'instruction pendant deux
heures au moins, si une école spéciale est attachée à l'établissement
industriel. La fréquentation de l'école sera constatée au moyen
d'une feuille de présence dressée par l'instituteur et remise
chaque semaine au patron.
Art. 9 - Aucun enfant ne pourra, avant l'âge de quinze
ans accomplis, être admis à travailler plus de six heures chaque
jour, s'il ne justifie, par la production d'un certificat de l'instituteur
et de l'inspecteur primaire, visé par le maire, qu'il a acquis
l'instruction primaire élémentaire. Ce certificat sera délivré
sur papier libre et gratuitement.
SECTION V-
Surveillance des enfants - Police des ateliers
Art. 10 - Les maires sont tenus de délivrer aux père,
mère ou tuteur un livret sur lequel sont portés les nom et prénoms
de l'enfant, la date et le lieu de sa naissance, son domicile,
le temps pendant lequel il a suivi l'école. Les chefs d'industrie
ou patrons inscriront sur le livret la date de l'entrée dans l'atelier
ou établissement, et celle de la sortie. Il devront également
tenir un registre sur lequel seront mentionnées toutes les indications
insérées au présent article.
Art. 11 - Les patrons ou chefs d'industrie seront tenus
de faire afficher dans chaque atelier les dispositions de la présente
loi et les règlements d'administration publique relatifs à son
exécution.
Art. 12 - Des règlements d'administration publique détermineront
les différents genres de travaux présentant des causes de danger
ou excédant leurs forces, qui seront interdits aux enfants dans
les ateliers où ils seront admis.
Art. 13 - Les enfants ne pourront être employés dans
les fabriques et ateliers indiqués au tableau officiel des établissements
insalubres ou dangereux, que sous les conditions spéciales déterminées
par un règlement d'administration publique. Cette interdiction
sera également appliquée à toutes les opérations où l'ouvrier
est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables
à la santé.
En attentant la publication de ce règlement, il est interdit d'employer
les enfants âgés de moins de seize ans :
1° Dans les ateliers où l'on manipule des matières explosibles
et dans ceux où l'on fabrique des mélanges détonants, tels que
poudre, fulminantes, etc., ou tous autres éclatant par le choc
ou par le contact d'un corps enflammé.
2° Dans les ateliers destinés à la préparation, à la distillation
ou à la manipulation de substances corrosives, vénéneuses et de
celles qui dégagent des gaz délétères ou explosibles. La même
interdiction s'applique aux travaux dangereux, ou malsains, tels
que : l'aiguisage ou le polissage à sec des objets en métal
et des verres ou cristaux ; le battage ou le grattage à sec
des plombs carbonatés, dans les fabriques de céruse ;
le grattage à sec d'émaux à base d'oxyde de plomb dans les fabriques
de verres dits de mousseline ; l'étamage
au mercure des glaces ; la dorure au mercure
.Art. 14 -
Les ateliers doivent être tenus dans un état constant de propreté
et convenablement ventilés. Ils doivent présenter toutes les conditions
de sécurité et de salubrité nécessaires à la santé des enfants.
Dans les usines à moteurs mécaniques, les roues, les courroies,
les engrenages ou tout autre appareil, dans le cas où il aura
été constaté qu'ils présentent une cause de danger, seront séparés
des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit possible
que pour les besoins du service. Les puits, trappes et ouvertures
de descente doivent être clôturés.
Art. 15 - Les patrons ou chefs d'établissement doivent,
en outre, veiller au maintien des bonnes mœurs et à l'observation
de la décence publique dans leurs ateliers.
SECTION Vl
- Inspection
Art. 16 - Pour assurer l'exécution de la présente loi,
il sera nommé quinze inspecteurs divisionnaires. La nomination
des inspecteurs sera faite par le gouvernement, sur une liste
de présentation dressée par la commission supérieure ci-dessous
instituée, et portant trois candidats pour chaque emploi disponible.
Ces inspecteurs seront rétribués par l'Etat. Chaque inspecteur
divisionnaire résidera et exercera sa surveillance dans l'une
des quinze circonscriptions territoriales déterminées par un règlement
d'administration publique.
Art. 17 - Seront admissibles aux fonctions d'inspecteur
les candidats qui justifieront du titre d'ingénieur de l'Etat
ou d'un diplôme d'ingénieur civil, ainsi que les élèves diplômés
de l'école centrale des arts et manufactures et des écoles des
mines. Seront également admissibles ceux qui auront déjà rempli,
pendant trois ans au moins, les fonctions d'inspecteur du travail
des enfants ou qui justifieront avoir dirigé ou surveillé pendant
cinq années des établissements industriels occupant cent ouvriers
au moins.
Art. 18 - Les inspecteurs ont entrée dans tous les établissements
manufacturiers, ateliers et chantiers. Ils visitent les enfants ;
ils peuvent se faire représenter le registre prescrit par l'art. 10,
les livrets, les feuilles de présence aux écoles, les règlements
intérieurs. Les contraventions seront constatées par les procès-verbaux
des inspecteurs, qui feront foi jusqu'à preuve contraire. Lorsqu'il
s'agira de travaux souterrains, les contraventions seront constatées
concurremment par les inspecteurs ou par les gardes-mines. Les
procès-verbaux seront dressés en double exemplaire, dont l'un
sera envoyé au préfet du département et l'autre déposé au parquet.
Toutefois, lorsque les inspecteurs auront reconnu qu'il existe,
dans un établissement ou atelier, une cause de danger ou d'insalubrité,
ils prendront l'avis de la commission locale ci-dessous instituée,
sur l'état de danger ou d'insalubrité, et ils contresigneront
cet avis dans un procès-verbal. Les dispositions ci-dessus ne
dérogent point aux règles du droit commun quant à la constatation
et à la poursuite des infractions commises à la présente
loi.
Art. 19 - Les inspecteurs devront chaque année adresser
des rapports à la commission supérieure ci-dessous instituée.
SECTION Vll
- Commissions locales
Art. 20 - Il sera institué dans chaque département des
commissions locales, dont les fonctions seront gratuites, chargées :
1° de veiller l'exécution de la présente loi ;
2° de contrôler le service de l'inspection ;
3° d'adresser au préfet du département, sur l'état du service
et l'exécution de la loi, des rapports qui seront transmis au
ministre et communiqués à la commission supérieure. À cet effet,
les commissions locales visiteront les établissements industriels,
ateliers et chantiers ; elles pourront se faire accompagner
d'un médecin quand elles le jugeront convenable.
Art. 21 - Le Conseil général déterminera, dans chaque
département le nombre et la circonscription des commissions locales ;
il devra en établir une au moins dans chaque arrondissement ;
il en établira en outre, dans les principaux centres industriels
et manufacturiers, là où il le jugera nécessaire. Le Conseil général
pourra nommer un inspecteur spécial rétribué par le département ;
cet inspecteur devra toutefois agir sous la direction de l'inspecteur
divisionnaire.
Art. 22 - Les commissions locales seront composées de
cinq membres au moins et de sept au plus, nommés par le préfet
sur une liste de présentation arrêtée par le Conseil général.
On devra faire entrer, autant que possible, dans chaque commission
un ingénieur de l'Etat ou un ingénieur civil, un inspecteur de
l'instruction primaire et un ingénieur des mines dans les régions
minières. Les commissions sont renouvelées tous les cinq ans ;
les membres sortants pourront être de nouveau appelés à en faire
partie.
SECTION VlII
- Commission supérieure
Art. 23 - Une commission supérieure, composée de neuf
membres dont les fonctions seront gratuites, est établie auprès
du Ministère du commerce ; cette commission est nommée par
le Président de la République ; elle est chargée :
1° de veiller à l'application uniforme et vigilante de la
présente loi ;
2° de donner son avis sur les règlements à faire et généralement
sur les diverses questions intéressant les travailleurs protégés ;
3° enfin, d'arrêter les listes de présentation des candidats
pour la nomination des inspecteurs divisionnaires.
Art. 24 - Chaque année, le président de la commission
supérieure adressera au Président de la République un rapport
général sur les résultats de l'inspection et sur les faits relatifs
à l'exécution de la présente loi. Ce rapport devra être, dans
le mois de son dépôt, publié au Journal officiel. Le gouvernement
rendra compte chaque année à l'Assemblée nationale de l'exécution
de la loi et de la publication des règlements d'administration
publique destinés à la compléter.
SECTION IX-
Pénalités
Art. 25 - Les manufacturiers, directeurs ou gérants
d'établissements industriels qui auront contrevenu aux prescriptions
de la présente loi et des règlements d'administration publique
relatifs à son exécution seront poursuivis devant le tribunal
correctionnel et punis d'une amende de 16 à 50 francs. L'amende
sera appliquée autant de fois qu'il y aura eu de personnes employées
dans les conditions contraires à la loi, sans que son chiffre
total puisse excéder 500 francs. Toutefois, la peine ne sera
pas applicable si les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements
industriels et les patrons établissent que l'infraction à la loi
a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes
de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations
ou délivrés par une autre personne. Les dispositions des articles 12
et 13 de la loi du 22 juin 1854, sur les livrets d'ouvriers,
seront, dans ce cas, applicables aux auteurs des falsifications.
Les chefs d'industrie sont civilement responsables des condamnations
prononcées contre leurs directeurs ou gérants.
Art. 26 - S'il y a récidive, les manufacturiers, directeurs
ou gérants d'établissements industriels et les patrons seront
condamnés à une amende de 50 à 200 francs. La totalité des
amendes réunies ne pourra toutefois excéder 1 000 francs.
Il y a récidive quand le contrevenant a été frappé, dans les douze
mois qui ont précédé le fait qui est l'objet de la poursuite,
d'un premier jugement pour infraction à la présente loi ou règlements
d'administration publique relatifs à son exécution.
Art. 27 - L'affichage du jugement pourra, suivant les
circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par
le tribunal de police correctionnelle. Le tribunal pourra également
ordonner, dans le même cas, l'insertion de sa sentence, aux frais
du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux du département.
Art. 28 - Seront punis d'une amende de 10 à 100 francs
les propriétaires d'établissements industriels et les patrons
qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur,
des membres des commissions, ou des médecins, ingénieurs et experts
délégués pour une visite ou une constatation.
Art. 29 - L'art. 463 du Code pénal est applicable
aux condamnations prononcées en vertu de la présente loi. Le montant
des amendes résultant de ces condamnations sera versé au fonds
de subvention affecté à l'enseignement primaire dans le budget
de l'instruction publique.
SECTION X-
Dispositions spéciales
Art. 30 - Les art. 2, 3, 4 et 5 de la présente
loi sont applicables aux enfants placés en apprentissage et employés
à un travail industriel. Les dispositions des art. 18 et
25 ci-dessus seront appliquées aux dits cas, en ce qu'elles modifient
la juridiction et la quotité de I'amende indiquée au premier paragraphe
de l'art. 20 de la loi du 22 février 1851 ; ladite
loi continuera à recevoir son exécution dans ses autres prescriptions.
Art. 31 - Par mesure transitoire, les dispositions édictées
par la présente loi ne seront applicables qu'un an après sa promulgation.
Toutefois, à ladite époque, les enfants déjà admis légalement
dans les ateliers continueront à y être employés aux conditions
spécifiées dans l'art. 3.
Art. 32 - À l'expiration du délai sus indiqué toutes
dispositions contraires à la présente loi seront et demeureront
abrogées.